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130 REGISTRES
"Que l'Ordonnance pour le faict des hostes tenant hostelleries soict estroittement gardée W, affin que l'on saiche qui arrivera en la ville; et deffences seront faittes à toutes personnes de ne loger soit eu chambre garnie ou autrement sans estre au registre du Commissaire du quartier.
"Que l'on continue la garde des portes, et qu'il en soit fermé quelques unes, qui ne incommode pas beaucoup les habitans, mais descharger beaucoup les bourgeois de la subjettion d'aller à la garde des portes si souvent.
"Que le Chevalier du Guet continue à bien faire sa charge et donner ordre à mettre quelques hommes par les quatre quartiers principaulx et es lieux qu'il advisera les plus commodes; qui commenceront à faire le guet sitost que la nuit commencera, par ce que le plus souvent il se trouve que vers le soir il se commect plustost larcin ou meurtre que la nuit.
"Que es barrières ordonnées par la ville pour les sergens ilz seront tenuz assister de jour avec hallebardes, selon qu'il a esté cy devant ordonné tant par Lettres de Sa Majesté que par arrest de la Cour de Parlement, affin que, s'ilz entendent quelque chose, ilz soient prestz à fere les captures necessaires.
"Les Prevost des Marchans et Eschevins feront debvoir à tenir la main que les seize Quarteniers, trente deux Cinquanteniers et envyron sept vingtz
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DU BUREAU [i573].
dix Dixainiers qu'il a en lad. ville de Paris et faulxbourgs facent leur debvoir pour advertir quelz gens arrivent à la ville tant es hostelleries que allieurs. Et donneront ordre lesd. Prevost des Marchans et Eschevins de departir leurs charges de telle façon qu'ilz Saichent de tous leurs Officiers ce qui se faict en chacun quartier. Et là ou il entrera quelques ungs en la ville avec armes ou pistolles, ilz en puissent estre advertiz. Et que leurs Officiers facent debvoir.
"Que es petites villes qui sont es environs laditte ville de Paris, lesdictz Prevost et Eschevins aient quelques hommes fidelles qui les advertisse ou cas qu'il passe quelque train où y ayt occasion de soupson, affin de pourveoir qu'il n'en puisse advenir inconvenient,
"Et pour chasser et estranger de laditte ville tant de gens vacquabondz qui y affluent ordinairement, les mendians valides qui se trouveront seront en-chesnez et emploiez aux œuvres publicques qui seront à fere, à ce que ceulx qui y arriveront pour mendier y preignent exemple.
"Le Lieutenant de robbe courte et Prevost des mareschaulx seront ordinairement par les champs à faire le deu de leurs offices, et ne séjourneront en la ville sinon certain temps.
« Faict à Monceaulx, le vimo d'Octobre mil vc lxxiii. t> Signé : "CHARLES". Et plus bas : "Pinart".
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CXCIV. —
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Reiglement faict par le Roy pour la police des vivres.
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Reçu le 7 octobre i 6 octobre.
C'est l'ordre que le Roy en son Conseil a ordonné, veult et entend estre suivy et gardé pour la police des vivres en sa vllle, prevoste et vlconte de Paris et Isle de France.
"Sa Majesté veult que deffenses soient faittes à tous marchans et autres personnes, d'achepter bledz ou grains pour vendre, sinon es païs hors de la province de l'Isle de France, par les marchans qui ont accoustumé d'aller achepter les bledz loingtains
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573. (Fol. 107 r°-)
de laditte ville pour les charger par les ryvieres qui y fluent dont l'on a de longtemps esté secouru, au lieu maintenant que iceulx marchans se veullent amuser à les achepter près pour le proffict qu'ilz en ont tiré puis quelque temps : ce qui a esté cause de faire la grande charte.
" Que tous marchez passez pour raison des grains, soit par contractz ou promesses en pappier, soient declairez nulz, revocquez et adnullez, avec injonction à tous Juges, Prevostz, Tabellions, Notaires et autres,
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O Le Registre contient plusieurs Ordonnances de ce genre ; nous citerons particulièrement celles des 31 août 1572 et 15 février 1573 : ci-dessus, art. XXXVIII et CVII.
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